Après Me Almamy Samory Traoré, Me Antoinette Ouédraogo, c’est le tour de Me Pepe Antoine Lamah de prendre la parole ce mardi, 11 juin devant le tribunal de Dixinn délocalisé à la Cour d’Appel, de Conakry dans le dossier des événements du 28 septembre 2009.
Comme ses deux prédecessaires, Pepe Antoine Lamah après avoir soulève l’irrecevabilité des ONG constituées parties civiles, plaide pour l’acquittement du capitaine Moussa Dadis Camara, Président de la transition à l’époque des faits.
Dans ses plaidoiries Me Pepe a souligné que son client s’est battu pour éviter le massacre et les actes qu’il a posés après ces événements tragiques en prenant en charge les blessés, en décrétant deux jours de deuil national et en mettant une commission d’enquête nationale en place pour investiguer dans le dossier, son inculpation pour complicité des faits commis au stade, jusqu’à l’ouverture des débats en septembre 2022.Avant de plaider non coupable des faits reprochés à son client.
Dans sa démarche, il s’est appuyé sur les fondements de l’article 156 du code de procédure pénale
Cet article 156 du code de procédure pénale dispose : « Toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans, qui par ses statuts se propose de lutter ci-après : peut exercer les droits reconnus à la partie civile. 1- violence sexuelle, violence basée sur le genre ou toute autre atteinte volontaire à la vie et à l’intégrité de la personne ou destruction, dégradation, le racisme ou la discrimination fondée sur l’origine national ethnique, raciale ou religieuse, toutes les formes de maltraitance d’un enfant, les crimes de guerre, les génocides d’agression ou les crimes contre l’humanité, la discrimination des personnes malades, handicapées ou vulnérables, la délinquance routière, les atteintes faites aux animaux et a l’environnement, la toxicomanie ou le trafic des stupéfiants, les atteintes aux droits des consommateurs, les faits de détournement de deniers publics, la corruption et infractions assimilées, les atteintes aux droits des travailleurs et des personnes victimes d’accident de travail qui sont réprimés par les dispositions pertinentes du code pénal y relative, peut porter plainte en lieu et place des victimes de ces faits. Toutefois, l’association n’est recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou celle-ci est un mineur ou un interdit, celui de son tuteur ou de son curateur, la constitution de partie civile peut se faire à tout moment depuis la saisie du tribunal », a rapporté l’avocat.
Pour Me Pépé Antoine Lamah, en l’espèce, la FIDH, l’OGDH, l’AVIPA, en plus de n’avoir produit leurs statuts au dossier n’ont pu rapporter la preuve qui justice que les victimes leur ont donné accord de se constituer partie civile dans ce dossier.
« C’est pourquoi nous vous demandons monsieur le président, de bien vouloir les déclarer irrecevables en leur constitution de partie civile », a-t-il dit en substance.
00224 624 693 155
Kalifatou Doumbouya