Depuis la matinée de ce lundi, 27mai 2024, les avocats de la défense sont à nouveau devant le tribunal de Dixinn délocalisé à la Cour d’Appel Conakry, pour leurs plaidoiries dans le dossier douloureux des événements du 28 septembre 2009. Une chose qui intervienne après le passage du parquet l’empereur de la poursuite qui, a déjà proposé des peines contre les différents accusés dans ce dossier qui selon les organisations de défense des droits de l’homme a fait plus 150 morts.
Pour commencer Me Bombi Mara, l’avocat de Abdoulaye Cherif Diaby, ministre de la santé et l’hygiène public au moment des faits est revenu tout d’abord sur le rôle que son client a joué ce jour du 28 septembre 2009 concernant la prise en charge de des blessés. Et de poursuivre : « A quel moment il a blessé ? Il a porté des coups ? Le parquet n’a pas précisé cela. Mieux, personne n’est venue dire ici que le colonel Chérif Diaby m’a porté des coups. Personne n’a exhibé un certificat médico-légal ici justifiant que c’est suite à des coups donnés par le colonel Chérif », dira Me Mara.
Les trois éléments constitutifs de ces faits continue-t-il ne sont pas réunis. Il s’agit de l’élément légal, de l’élément matériel qui suppose un acte de violence physique qui n’existe nulle part, selon lui et de l’élément intentionnel qui doit prouver la volonté de l’auteur d’agresser son prochain : « L’éducation de l’homme ne lui permet pas de faire ça. Le fait pour le colonel ce jour-là d’effectuer ces déplacements pour prendre les victimes en charge, on ne peut pas le récompenser comme ça », ajoute -t-il
Pour l’avocat Chérif Diaby a demandé aux membres du tribunal de s’interroger dans leur délibération en ces termes : Est-ce que le 28 septembre 2009 le colonel Abdoulaye Chérif Diaby était au stade ? La réponse est non, a répondu Me Bomby Mara lui-même. Si la réponse est non, a-t-il affirmé, on ne peut pas retenir contre son client, les faits de coups et blessures volontaires.
Dans la même ordonnance de renvoi, il est reproché à l’ancien ministre de la santé du CNDD des faits de non-assistance à personne en danger pour avoir notamment entravé volontairement l’arrivée des secours destinés à faire échapper des manifestants aux crimes et délits commis au stade le 28 septembre 2009. Pour son avocat, on empêche l’arrivée des secours au stade quand on est présent.
« Il a empêché qui ? Le Colonel n’était pas là, il faut qu’on soit d’accord avec ce point. », martèle Me Bombi Mara.
Pour toujours plaider en faveur de son client, Me Bombi affirmé que les trois éléments, légal, matériel et intentionnel, n’oppose pas à l’encontre de son client ce dernier n’était nullement au stade.
En ce qui concerne la gestion des corps, Me Bombi Mara a souligné que son client était très loin de cette gestion, car il n’a pas appartenu, au comité de gestion et il n’en avait pas la qualité. les 58 corps qui ont été portés à la connaissance de son client sont ceux qui ont été présentés à l’esplanade de la mosquée faiçal.
Il est également reproché au colonel Abdoulaye Chérif Diaby des faits de complicité de participation à l’enlèvement, de séquestration et de torture.
Dans ses plaidoiries, Me Bomby Mara a dit que son client n’est pas lié à ces faits d’autant plus qu’il n’a été dénoncé par aucune victime à la barre de ce tribunal.
« Il a séquestré qui ? Qui a vu et où le colonel Chérif Diaby en train de torturer ? Nulle part, monsieur le président. Ce monsieur n’a aucune possibilité d’enlever et de séquestrer quelqu’un, de le torturer ou d’en donner les moyens », a noté Me Bombi Mara
« Lorsque vous serez dans votre secret de délibération, réfléchissez monsieur le président, penser à ces questions : La première, est-ce qu’au sens de l’article 3 quatrième alinéa en ce qui concerne les infractions de non-assistance à personne en danger et coups et blessures volontaires, est-ce qu’il n’y a pas lieu de retenir la prescription ? La réponse est oui. Deuxième question, les faits de non-assistance à personne en danger au regard de la loi, au vu de la démonstration qui a été faite par la défense et sur la base de l’ordonnance de renvoi, des actions posées par le colonel Chérif Diaby, est-ce qu’il est coupable ? La réponse est non. Les faits de coups et blessures volontaires à lui reprochés au vu de manque de preuves, de l’impossibilité d’ordre matériel et même moral de commettre cette infraction au vu du manque d’élément constitutif, est-ce qu’on peut le retenir pour les faits de coups et blessures volontaires, la réponse est non. Les infractions suivantes, complicité de participation à l’enlèvement, de séquestration, de torture des manifestants, est-ce que ces dispositions de l’article 303 du code pénal sont constituées ? La réponse est non. Alors, lorsque vous allez vous rendre compte que les faits reprochés au colonel Abdoulaye Chérif Diaby ne sont pas constitutifs d’infractions telles que citées, vous lui ferez bénéfice des dispositions de l’article 544 du code de procédure pénale. Monsieur le président, si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il envoie celui-ci des fins de la poursuite pour infraction non constituée », a plaidé Me Bomby Mara
Kalifatou Doumbouya